1. Conformément aux dispositions de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.
Arrêté du 15 juillet 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2003.
TexteArrêté du 15 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221536
Texte parentLEGITEXT000005634857
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