1. La prime d'épargne prévue à l'article R. 315-40 du code précité est égale à 2/5 des intérêts versés par l'établissement teneur de compte à l'épargnant.
Arrêté du 29 juillet 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2003.
TexteArrêté du 29 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221568
Texte parentLEGITEXT000005634863
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.