1. Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée d'une durée maximale d'un an qui se déroule dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité.
Arrêté du 17 juillet 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2003.
TexteArrêté du 17 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221609
Texte parentLEGITEXT000005634871
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