Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complété par une section 10 ainsi rédigée :
2. « Section 10
3. « Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
4. « Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1. « Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »