Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementTitre II : Risques naturels
IdentifiantLEGIARTI000006849062
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 51 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
2. « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
3. « L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
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