Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
Titre II : Risques naturels
Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849077
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 65 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 480-14. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »
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