Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
Titre II : Risques naturels
Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849081
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 69 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 125-6 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassurance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéficie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'absence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vulnérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions prévues au cinquième alinéa. »
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