Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
Titre II : Risques naturels
Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849082
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 70 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. »
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