Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions financières.
  1. Titre II : Risques naturels
  2. Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849082
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 70 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.