Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions financières.
  1. Titre II : Risques naturels
  2. Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849084
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 72 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :

2. « Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.