Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementChapitre IV : Dispositions financières.
Titre II : Risques naturels
Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849084
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 72 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
2. « Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »
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