Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.

TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions financières.
  1. Titre II : Risques naturels
  2. Chapitre IV : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006849086
Texte parentLEGITEXT000005634877
Référencearticle 74 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 (version du 31 juillet 2003)Légifrance →

1. Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d'ouvrage au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et financés conjointement par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.