1. Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République demeurent compétentes jusqu'à l'issue de la procédure.
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2003.
TexteLoi n°2003-699 du 30 juillet 2003
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006849096
Texte parentLEGITEXT000005634877
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