Décret n°2003-701 du 28 juillet 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-701 du 28 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221700
Texte parentLEGITEXT000005634882
Référencearticle 2 du décret n°2003-701 du 28 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au chapitre VIII du livre IV de la première partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) un article R. 1418-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1418-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-2-1 et R. 1413-2-2.

3. « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

4. « La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.