Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Autorité des marchés financiers
  1. Titre Ier : Modernisation des autorités de contrôle
  2. Chapitre Ier : Autorité des marchés financiers
IdentifiantLEGIARTI000006713090
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 15 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

3. II. - Le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du même code est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.