Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Section 1 : Missions et organisation
  1. Titre Ier : Modernisation des autorités de contrôle
  2. Chapitre Ier : Autorité des marchés financiers
  3. Section 1 : Missions et organisation
IdentifiantLEGIARTI000006712996
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 4 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

3. « II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.

4. « En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

5. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.

6. « L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.