Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
Titre Ier : Modernisation des autorités de contrôle
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006713391
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 45 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée est ainsi rédigé :
2. « Art. 17. - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »
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