Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article

Article 45

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
  1. Titre Ier : Modernisation des autorités de contrôle
  2. Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006713391
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 45 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 précitée est ainsi rédigé :

2. « Art. 17. - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.