Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article

Article 57

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Réforme du démarchage en matière bancaire et financière
  1. Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
  2. Chapitre Ier : Réforme du démarchage en matière bancaire et financière
IdentifiantLEGIARTI000006713534
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 57 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - 1. L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux conseillers en investissements financiers ». 2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. - Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement ». II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Dispositions relatives aux conseillers en investissements financiers

4. « Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal : « 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ; « 2° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ; « 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6. « Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; « 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ; « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code. « Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. « L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.