Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
RattachementSection 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
Chapitre II : Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006713562
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 61 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.
3. « Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »
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