Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
Rattachement
Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
  1. Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
  2. Chapitre II : Sécurité des épargnants et des déposants
  3. Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006713562
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 61 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

3. « Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.