RattachementSection 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
Chapitre II : Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006713567
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 63 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. I., II., III., VI. - (Paragraphes modificateurs).
2. IV. - Les organismes de placements collectifs à procédure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispositions d'application du présent article peuvent, soit se placer sous le régime des organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
3. V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
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