Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-706 du 1 août 2003
RattachementSection 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
Chapitre II : Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1 : Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
IdentifiantLEGIARTI000006713606
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 67 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. » ;
4. 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
5. « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. »
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