RattachementSous-section 1 : Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages.
Titre II : Sécurité des épargnants et des assurés
Chapitre III : Sécurité des assurés
Section 1 : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Sous-section 1 : Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages.
IdentifiantLEGIARTI000006713749
Texte parentLEGITEXT000005634902
Référencearticle 80 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. I. - Paragraphe modificateur.
2. II. - Paragraphe modificateur.
3. III. 1 Paragraphe modificateur.
4. 2. L'assureur est également tenu des obligations prévues à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, lors de la première reconduction des contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.
5. IV. - Les I, II et III s'appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours.
6. Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.
7. Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l'application de clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue, les I et II sont applicables.
8. V. - Paragraphe modificateur.
9. VI. - Paragraphe modificateur.
10. VII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
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