Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2003-707 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221811
Texte parentLEGITEXT000005634903
Référencearticle 13 de la loi n°2003-707 du 1 août 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
2. « Art. 10. - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. »
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