Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 23 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
  1. Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
  2. Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
IdentifiantLEGIARTI000006826500
Texte parentLEGITEXT000005634906
Référencearticle 1 de la loi n° 2003-710 du 1 août 2003 (version du 2 août 2003)Légifrance →

1. En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de conventions, des programmes d'action dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces programmes d'action, sont consultés, à leur demande, un représentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et un représentant des sociétés d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

2. Ces programmes d'action, qui tiennent compte du programme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chiffrés relatifs à la réduction du chômage, au développement économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habitat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et équipements collectifs, à la restructuration des espaces commerciaux, au renforcement des services publics, à l'amélioration de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital public, à l'amélioration du système d'éducation et de la formation professionnelle, de l'accompagnement social et au rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques. L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations périodiques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la présente loi.

3. Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.