1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est habilitée à entreprendre des actions concourant à promouvoir l'expertise française à l'international en matière de renouvellement urbain. A ce titre, elle est habilitée à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale et à réaliser des prestations de services rémunérées.
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article
Article 10-4
Article en vigueur depuis le 23 février 2014.
TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre III : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
- Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
- Chapitre III : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000028639130
Texte parentLEGITEXT000005634906
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