1. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle n'est pas soumise à l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Un décret précise les modalités spécifiques de contrôle économique et financier de l'agence, qui ne peuvent soumettre ses décisions à l'exigence d'un visa préalable. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre III : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
- Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
- Chapitre III : Agence nationale pour la rénovation urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000042604673
Texte parentLEGITEXT000005634906
Nota : Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
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