1. Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles mesures législatives et réglementaires.
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
RattachementTitre III : Procédure de rétablissement personnel
IdentifiantLEGIARTI000006826553
Texte parentLEGITEXT000005634906
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