1. A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 2 août 2003 au 23 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
- Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
- Chapitre Ier : Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles.
IdentifiantLEGIARTI000006826504
Texte parentLEGITEXT000005634906
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