1. Pour assurer la réalisation des investissements engagés dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou de leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subventionnée.
Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteLoi n° 2003-710 du 1 août 2003
Rattachement
Chapitre II : Programme national de rénovation urbaine.
- Titre Ier : Politique de la ville et rénovation urbaine
- Chapitre II : Programme national de rénovation urbaine.
IdentifiantLEGIARTI000006826513
Texte parentLEGITEXT000005634906
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