1. Durant la période de la cessation anticipée d'activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux organismes consultatifs dont ils relèvent. Ils ne peuvent siéger dans l'un quelconque de ces organismes.
Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 août 2003.
TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221911
Texte parentLEGITEXT000005634928
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.