1. Les ouvriers admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. En cas de violation de cette interdiction, le service de l'allocation est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 août 2003.
TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221912
Texte parentLEGITEXT000005634928
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