Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 août 2003.

TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221904
Texte parentLEGITEXT000005634928
Référencearticle 3 du décret n°2003-724 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de cette allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que le salaire mensuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, l'allocation est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

3. Le montant de l'allocation est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.