Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 août 2003.

TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221905
Texte parentLEGITEXT000005634928
Référencearticle 4 du décret n°2003-724 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. La période pendant laquelle l'ouvrier perçoit l'allocation est, par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et dans les limites prévues par l'article 8 du même décret, prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

2. Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à l'avancement.

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