Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 août 2003.

TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221906
Texte parentLEGITEXT000005634928
Référencearticle 5 du décret n°2003-724 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. L'allocation est servie mensuellement à terme échu par l'Imprimerie nationale. Elle est soumise aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

2. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l'Imprimerie nationale.

3. Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement qui était le leur avant d'être placé dans cette situation, sont versées par l'Imprimerie nationale au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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