Référencearticle 6 du décret n°2003-724 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Les ouvriers qui perçoivent l'allocation continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.
2. Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
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