1. Le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
Décret n°2003-724 du 1 août 2003 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 5 août 2003.
TexteDécret n°2003-724 du 1 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221908
Texte parentLEGITEXT000005634928
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