Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006884594
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 11 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. Le cahier des charges mentionné à l'article 9 du présent décret impose aux démolisseurs, notamment :

2. a) De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

3. b) D'extraire certains matériaux et composants ;

4. c) De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

5. d) De ne remettre :

6. - les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;

7. - les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions du I de l'article 9 du présent décret ;

8. e) De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

9. - des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;

10. - le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

11. - le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;

12. - le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

13. f) De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

14. g) De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;

15. h) De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;

16. i) De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.

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