Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006884595
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 12 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. Le cahier des charges mentionné à l'article 9 du présent décret impose notamment aux broyeurs :

2. a) De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article 4 du présent décret ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;

3. b) De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;

4. c) D'extraire certains matériaux et composants ;

5. d) De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

6. e) De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;

7. f) De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions du I de l'article 9 du présent décret ;

8. g) De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

9. - des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

10. - le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

11. - le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

12. - pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;

13. h) De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

14. i) De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;

15. j) De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.

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