Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006884596
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 14 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
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