Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006884597
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 15 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
2. 1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
3. 2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
4. 3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
5. 4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
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