Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006884598
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 16 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :

2. 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;

3. 2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;

4. 3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;

5. 4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.