Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006884598
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 16 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
2. 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
3. 2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
4. 3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
5. 4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
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