Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006884603
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 18 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
2. Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
3. Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent décret.
4. En cas de différend portant sur l'application de l'article 6 du présent décret, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
5. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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