Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006884604
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 20 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

2. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles 15, 16 et 17 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.

3. III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Nota : NOTA : Décret 2003-727 article 21 : "Les dispositions ... du I de l'article 20 sont applicables : a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ; b) A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002".

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