1. Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006884588
Texte parentLEGITEXT000005634931
Nota : NOTA : Décret 2003-727 article 21 : "Les dispositions de l'article 5 ... sont applicables :
a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
b) A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002".
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