Décret n°2003-727 du 1 août 2003 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006884589
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 6 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →

1. Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article 5 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.

2. Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.

3. Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article 18 du présent décret avec les propositions de compensation du producteur.

4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.