Article abrogé, en vigueur du 5 août 2003 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2003-727 du 1 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006884590
Texte parentLEGITEXT000005634931
Référencearticle 7 du décret n°2003-727 du 1 août 2003 (version du 5 août 2003)Légifrance →
1. Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.
2. Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
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