1. Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, les matériels électriques installés dans les emplacements dangereux doivent être choisis et mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles 3 et 4 suivants.
Arrêté du 28 juillet 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2003.
TexteArrêté du 28 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221998
Texte parentLEGITEXT000005634943
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