Arrêté du 28 juillet 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteArrêté du 28 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006221999
Texte parentLEGITEXT000005634943
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 juillet 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Les matériels électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.

2. Les catégories de ces matériels du groupe II, telles que définies dans le décret précité, adaptées selon les cas soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, sont choisies comme suit, dans les différentes zones définies dans l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive et déterminées par le chef d'établissement :

3. - dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G ;

4. - dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D ;

5. - dans une zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G ;

6. - dans une zone 21, matériels de la catégorie 1D ou 2D ;

7. - dans une zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G ou 3G ;

8. - dans une zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D ou 3D.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006221999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.