Arrêté du 28 juillet 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 août 2003.

TexteArrêté du 28 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222002
Texte parentLEGITEXT000005634943
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 juillet 2003 (version du 6 août 2003)Légifrance →

1. Les mesurages électriques prévus, par exemple, dans le cadre des vérifications réglementaires ou de la maintenance des installations électriques ne peuvent être entrepris qu'après autorisation, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive.

2. Si les matériels utilisés pour les mesurages ne sont pas prévus spécialement pour des emplacements dangereux, les emplacements concernés par ces mesures devront être préalablement rendus non dangereux.

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