Décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2003.

TexteDécret n°2003-745 du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222006
Texte parentLEGITEXT000005634944
Référencearticle 2 du décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 (version du 1er septembre 2003)Légifrance →

1. Les écoles et établissements visés à l'article précédent sont classés en catégories et sous-catégories par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

2. Cet arrêté fixe également, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le montant moyen annuel de cette indemnité selon la catégorie et sous-catégorie de classement de l'établissement d'affectation du bénéficiaire. Ces montants sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

3. Une décision du ministre de la défense fixe les attributions individuelles en tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis les bénéficiaires. Les attributions individuelles ne peuvent excéder, pour les enseignants affectés dans les écoles visées par le décret du 24 avril 1965 susvisé, un montant égal à sept fois le montant moyen annuel prévu à l'alinéa précédent. Les autres attributions individuelles ne peuvent excéder un montant égal à quatre fois le montant moyen annuel précité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.