1. L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement et n'est pas soumise à retenue pour pension.
Décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2003.
TexteDécret n°2003-745 du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222007
Texte parentLEGITEXT000005634944
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