Décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2003.

TexteDécret n°2003-745 du 31 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222009
Texte parentLEGITEXT000005634944
Référencearticle 5 du décret n°2003-745 du 31 juillet 2003 (version du 1er septembre 2003)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les enseignants affectés dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation visés à l'article 1er ci-dessus qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent, en application des décrets du 24 avril 1965 susvisé, du 17 septembre 1953 et du 4 novembre 1975 précités, des indemnités dont le montant est supérieur au montant maximal de l'indemnité de fonction peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice de ces indemnités pour le montant qui leur est alloué. Le maintien de ces indemnités est exclusif de l'attribution de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.